Pour sortir de la crise politique au Burundi et construire un avenir de paix et de développement
10 juin 2015La crise politique au Burundi, née de l’annonce de la candidature de lactuel président de la République du Burundi, Monsieur Pierre Nkurunziza, peut-elle trouver une réponse rapide, respectant lEtat de droit, la démocratie et la paix ?
Après l’annonce de la candidature de Pierre Nkurunziza pour un troisième mandat, de nombreux analystes étrangers ont subitement découvert le Burundi à la « Une » des journaux. Des catastrophistes y ont déjà vu un prélude aux tragiques événements qui se sont déroulés au Rwanda, voisin du nord, en 1994. D’autres ont volontairement ignoré la situation dramatique qu’ont traversée les Burundais depuis les années 1970 jusqu’aux élections de 2005. Mais, nous maintenons que, malgré toute une histoire récente très tourmentée pour ce pauvre pays ancré dans la communauté de l’Afrique de l’Est (aux côtés du Rwanda, de l’Ouganda, du Kenya et de la Tanzanie), la crise actuelle du Burundi est à la fois politique et constitutionnelle.
Que les Africains le comprennent clairement. Lorsque les nations africaines ont pris les constructions des républiques, elles ont accepté également d’embrasser les éléments historiques et les dispositions internationales qui régissent ces républiques. Au sein des républiques, la vie démocratique a distingué deux pouvoirs, et non trois. En démocratie, le pouvoir émane du peuple, qui l’exerce par l’intermédiaire de ses représentants qu’il élit en son sein. Aussi, on ne peut légalement exercer le pouvoir que si l’on est « élu » par le peuple. Le Pouvoir exécutif est exercé par le président de la République, qui s’entoure de ses vice-présidents et de son gouvernement à cet effet, pour remplir ses fonctions. Le garant de ce pouvoir exécutif est donc bien l’élu du peuple, c’est-à-dire le président de la République. Le deuxième pouvoir au niveau supérieur de la nation est législatif, exercé par le Parlement. Les deux chambres, députés et sénateurs, représentent ce pouvoir au niveau national. En démocratie, il n’existe pas de pouvoir judiciaire si les magistrats qui l’exercent ne sont pas élus par le peuple, soit au suffrage universel direct, soit indirect. Néanmoins, les magistrats sont dotés d’une autorité conférée par la Nation pour pouvoir exercer la justice en toute indépendance. Ainsi, ils sont autorisés à rendre la justice Au nom du Peuple... . Au plus haut niveau au Burundi, cette autorité s’incarne dans la Cour constitutionnelle et dans la Cour suprême, chacune dans ses prérogatives et ses missions.
Et la crise politique et constitutionnelle du Burundi alors ? Elle relève de la décision politique du président de la République et de l’arbitrage technique de la Cour constitutionnelle. Cette dernière ne peut travailler que sur le texte existant, tel qu’il a été adopté par les législateurs. Que dit le texte constitutionnel sur le président de la République et son élection ?
La constitution du Burundi dispose que :
Article 92 :
Le pouvoir exécutif est exercé par un Président de la République, deux Vice-présidents de la République et les membres du Gouvernement.
Article 96
Le Président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois.
Ce ne sont pas ces deux articles, que nous reproduisons in extenso qui posent le problème actuel au Burundi.
Néanmoins, à force de temporiser dans la crise, le président peut se retrouver hors mandat et plonger le pays dans le vide juridique. Le mandat actuel découle de celui du 26 août 2005, jour où le président Pierre Nkurunziza a prêté serment. Dès lors son mandat de cinq courait du 26 août 2005 au 25 août 2010 à minuit. Par ailleurs, le président Pierre Nkurunziza a été réélu le 28 juin 2010, soit le délai constitutionnel d’un moins minimum à deux mois maximum avant le terme du mandat en cours. En effet :
Article 103
Le mandat du Président de la République débute le jour de sa prestation de serment et prend fin à l’entrée en fonctions de son successeur.
L’élection du Président de la République a lieu un mois au moins et deux mois au plus avant l’expiration du mandat du Président de la République.
Article 104
Si le Président de la République en exercice se porte candidat, le Parlement ne peut être dissout.
Le Président de la République ne peut, en outre, à partir de l’annonce officielle de sa candidature jusqu’à l’élection, exercer son pouvoir de légiférer par décret-loi, découlant de l’article 195 de la présente Constitution.
En cas de nécessité, le Parlement est convoqué en session extraordinaire.
Article 105
La loi électorale précise toutes les autres dispositions relatives à l’élection du Président de la République.
L’on peut donc légitimement dire que jusqu’à ce jour, le rythme constitutionnel a bien été respecté au Burundi, sur le plan strictement légal. Les techniciens constitutionnels que sont les commissaires de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) ont assuré leur rôle de gérer l’agenda électoral et le suivi des élections. Mais, en 2010, à la première élection présidentielle au suffrage universel direct, l’opposition a boycotté cette élection. Nous sommes alors en face d’une contestation « politique » et non juridique. Puisqu’elle est intervenue AVANT la tenue des élections pour en contester le résultat régulier.
Le problème est alors lié aujourd’hui à la candidature de Pierre Nkurunziza à un dernier mandat. Mais a-t-il le droit constitutionnel ou non de se présenter à cette prochaine élection ? Dans un article consacré à « COMMENT SORTIR LE BURUNDI DU PIEGE DE LA CONSTITUTION POUR RELANCER LA PAIX ET LA DEMOCRATIE ? », nous avions souligné la difficulté d’interprétation de cette constitution sur le statut du premier mandat. En effet, jusqu’à l’entrée en fonction de Pierre Nkurunziza, le 26 août 2005, le pays était en période de TRANSITION. A ce jour du 26 août 2005, le Burundi entrait dans une période que les Burundais eux-mêmes ont appelé « LA PREMIERE PERIODE POST-TRANSITION ». Les imprécisions sont alors contenues dans la rédaction des articles 301, 302 et 304.
En effet, l’article 301 écarte de l’élection présidentielle tout président ayant exercé le pouvoir pendant la transition. C’est-à-dire la période écoulée avant la promulgation de cette constitution, le 18 mars 2005. Aussi l’article 301 est clair pour cette première période POST-TRANSITION .
DES DISPOSITIONS PARTICULIERES POUR LA PREMIERE PERIODE POST-TRANSITION
Article 301
Toute personne ayant exercé les fonctions de Président de la République durant la période de transition est inéligible aux premières élections présidentielles.
Mais l’article 302 manque de précision quant au statut, à la durée et à la délimitation de la période post-transition. Il eut fallu ajouter un alinéa précisant si le premier mandat ouvert avec cette première élection pour la première période post-transition sera comptabilisé ou non comme premier mandant au titre de l’article 96 . En droit écrit, il vaut toujours mieux préciser par écrit pour éviter tout libre cours à linterprétation de chacun selon ses intérêts spécifiques. Cette élection de 2005 est tout à fait particulière. L’article est rédigé comme si cette période spécifique s’intercalait entre la période de transition (jusqu’en 2005) et la période régulière (ouverte par l’élection présidentielle au suffrage universel direct conformément à la constitution). Cet article est alors ainsi rédigé :
Article 302
A titre exceptionnel, le premier Président de la République de la période post-transition est élu par l’Assemblée Nationale et le Sénat élus réunis en Congrès, à la majorité des deux tiers des membres. Si cette majorité n’est pas obtenue aux deux premiers tours, il est procédé immédiatement à d’autres tours jusqu’à ce qu’un candidat obtienne le suffrage égal aux deux tiers des membres du Parlement.
En cas de vacance du premier Président de la République de la période post-transition, son successeur est élu selon les mêmes modalités prévues à l’alinéa précédent.
Le Président élu pour la première période post-transition ne peut pas dissoudre le Parlement.
L’article 304 vient conforter cette imprécision et confirme la compréhension que cette élection de 2005 est tout à fait particulière ; elle sort du champ de l’article 96, en précisant que « cette première période post-transition » précède la mise en place des institutions définitives conformément à la constitution. Ce sont les constituants du Burundi qui lécrivent ainsi. Parmi ces « institutions issues des élections conformément à la présente constitution » figure le président « élu au suffrage universel direct » conformément à la constitution. De plus, l’article 302 insiste sur le « premier Président de la République de la période post-transition ». Il est élu par le Parlement et ne peut pas dissoudre ce Parlement. Cet article indique que ce premier mandat est bien un mandat particulier, qui ne confère pas au président de la République le pouvoir exécutif complet. Il est autant particulier par son mode d’élection et l’exercice du pouvoir exécutif, en attendant la mise en place des institutions, comme le précise larticle 304 suivant :
Article 304
En attendant la mise en place des institutions issues des élections conformément à la présente constitution, les institutions de transition et l’administration territoriale restent en fonction jusqu’à la date déterminée conformément au calendrier établi par la Commission Electorale Nationale Indépendante.
En conclusion :
Les rédacteurs de la Constitution du Burundi de 2005 n’ont pas précisé la durée de cette première période post-transition. Il n’y a que l’article 304 qui en donne le sens, en insistant sur « lattente de la mise en place des institutions issues des élections conformément à la présente constitution », en nous informant ainsi que la validité de l’institution présidentielle de plein exercice devra être conforme à la constitution, c’est-à-dire à l’article 96. La première période post-transition » est donc bien une période d’attente conformément à l’article 304. L’article 302 ne fait que préciser les « modalités techniques » de la mise en place d’un président de cette première période post-transition en attendant « l’élection présidentielle au suffrage universel direct », conformément à la constitution. Cette première période post-transition est donc supposée s'arrêter après l’élection présidentielle au suffrage universel direct le 28 juin 2010, et elle est définitivement terminée par l’investiture officielle du président de la République issu de la première élection présidentielle au suffrage universel direct, conformément à l'article 96 de la constitution, pour ouvrir une période régulière. C’est ce manque de précision dans le texte constitutionnel, sur le silence concernant le statut de mandat non comptabilisé pour cette première période post-transition « préparatoire de la mise en place des institutions », qui fonde les arguments des soutiens du président Pierre Nkurunziza pour sa candidature à son dernier mandat constitutionnel.
Dès lors, le débat n’est plus strictement juridiquement constitutionnel, mais également politique. Il faut donc écouter les arguments de tous les camps en négociation, et éviter des positions aussi tranchées que fanatiques. L’imprécision constitutionnelle sur la comptabilisation de la première période post-transition « préparatoire à la mise en place des institutions conformément à la constitution » ouvre la possibilité juridique à Pierre Nkurunziza de se présenter à la prochaine élection. Et ce serait alors son dernier mandat selon la constitution. La suite de la négociation entre les parties ne peut alors que sinscrire dans le cadre politique, au terme de notre analyse du texte constitutionnel.
Néanmoins, pour ouvrir un dialogue constructif avec la nation et avec tous les acteurs politiques du Burundi, le président Pierre Nkurunziza devrait clarifier sa conformité à la loi, indiquer clairement sa démarche et signer un engagement conforme à l’article 96 de la constitution de ne plus présenter sa candidature à l’élection présidentielle de 2020 ; au cas où il maintiendrait sa candidature pour l’élection présidentielle de 2015. Dans l'affirmative, il aurait accompli les deux mandats autorisés par la constitution du Burundi, conformément à l’article 96.
Au travers de cette analyse, il apparaît que la solution n’est pas dans l’affrontement violent entre l’opposition et le pouvoir au Burundi. Chaque camp devrait inscrire son action dans la sincérité et dans la recherche de lapaisement. Chacun devrait reconnaître que le premier mandat du premier Président de la « première période post-transition » n’a pas été clarifié quant à sa formulation, sa comptabilisation et sa durée. Seul le dialogue pour construire un avenir désormais clair pour tous devrait primer sur la violence et les affrontements qui ne serviront qu’à appauvrir davantage un pays déjà trop pauvre, et à créer de l’insécurité dans un pays déjà trop fragile. Enfin, le Burundi est membre de l’East African Community. Il appartient également aux dirigeants « solidaires » de l’EAC de s’engager aux côtés de leurs partenaires burundais, pour trouver une solution pacifique à la crise actuelle au Burundi. Légalement, le mandat du président Pierre Nkurunziza échoit au 25 août 2015. Il faudra que, au plus tard, le prochain président soit élu le 25 juillet 2015. Le premier tour devrait alors avoir lieu le 11 juillet 2015, au plus tard. Amis burundais, n’écoutez pas les conseils de ceux qui veulent détruire votre pays, en le livrant aux guerres civiles interminables, afin de vous vendre des armes ensuite pour vous entretuer. Le Burundi vous appartient, cest votre précieux patrimoine ; il n’appartient pas aux Nations-Unis, ni à l’Union européenne, ni à lUnion africaine, ni aux grandes puissances extérieures.
Les intellectuels, les acteurs économiques et politiques du Burundi, les acteurs de la société civile, les experts burundais de la diaspora, nous avons tous le devoir de veiller à la Paix et à la Sécurité durables pour le peuple burundais, qui a déjà traversé tant et tant de violences et de souffrances. Nous devons tous concourir à construire un Etat de droit, conforme à la Constitution que le peuple burundais a approuvée par référendum. Les enjeux du Burundi ont pour socle : Paix sur tout le territoire national ; Sécurité pour tous les Burundais ; Développement économique et social pour toute la population burundaise ; Epanouissement, Education, Alimentation, Santé et Préparation de l’avenir pour la jeunesse du Burundi. Africains de tous pays, ces enjeux sont aussi les vôtres. Que les dirigeants et leurs opposants politiques, au Burundi et dans le reste de lAfrique sub-saharienne, le comprennent clairement. La paix et la sécurité durables, la sécurité médico-sanitaire et alimentaire pour tous les burundais, la bonne gouvernance et l’Etat de droit, les ambitions de l’éducation et du développement économique et social sont les piliers indispensables pour construire une nation. N’éteignez donc pas la lumière pour plonger à nouveau le pays dans le chaos. Vous avez tant et tant de défis à relever pour développer le pays et redonner de l'espérance au peuple qui souffre. Les migrations des populations ne sont pas un projet de société, ni une voie davenir des Africains. Le monde et les pays les mieux lotis ont tellement d’autres soucis ailleurs et d’autres intérêts, pour vous venir au secours. Les problèmes du Burundi ne sont donc pas au centre des préoccupations du monde. A vous, Burundais, de corriger la trajectoire et de définir une ambition et des projets qui dessinent un meilleur avenir pour les jeunes générations du Burundi.
Emmanuel Nkunzumwami
Ecrivain-Essayiste, Analyste économique et politique.
Paris, France.