LES CONTRASTES DANS LA CONSTITUTION ÉGYPTIENNE DE JANVIER 2014 : LA LAICITE SERAIT UNE REPONSE DURABLE !
07 mai 2019Dans le préambule de la constitution égyptienne de janvier 2014, les dirigeants assument de très belles déclarations du don universel de l’Égypte à l’Humanité.
Dans le préambule de cette Constitution, ils déclarent que :
L’Égypte est un don du Nil et le don des Égyptiens à l'humanité.
Elle est à la jonction des civilisations et des cultures, et le carrefour des voies de transport maritimes et de communication.
C’est là que les Égyptiens créèrent les merveilles les plus étonnantes de la civilisation, et là que leurs cœurs se tournèrent vers les cieux avant que la Terre ne connaisse les trois religions révélées.
L’Égypte est le berceau des religions et la bannière de la gloire des religions révélées.
Dans ce pays, Moïse grandit, la lumière de Dieu apparût, et le message divin descendit sur le mont Sinaï.
Sur cette terre, les Égyptiens ont accueilli la Vierge Marie et son enfant et des milliers d’entre eux y sont morts en martyrs pour la défense de l'Église de Jésus.
Quand le Sceau du Prophète Mohammed [que la Paix et les Bénédictions Soient Sur Lui (?)] a été envoyé à toute l’humanité pour parfaire la sublime morale, nos cœurs et nos esprits s’ouvrirent à la lumière de l’Islam. Nous fûmes les meilleurs soldats sur Terre pour combattre pour la cause de Dieu, et nous avons transmis le message de vérité et les sciences religieuses à travers le monde.
La révolution de 1919 qui mit fin au protectorat britannique sur l'Égypte et les Égyptiens, et établit le principe de la citoyenneté et de l'égalité au sein du peuple d’un même pays.
La révolution du 23 Juillet 1952 qui fut conduite par le dirigeant historique Gamal Abdel Nasser et soutenue par la volonté populaire a réalisé le rêve des générations précédentes de retrait des intérêts étrangers et d’indépendance. En conséquence, l’Égypte a affirmé son appartenance arabe, ouverte sur son continent africain et sur le monde musulman, a soutenu les mouvements de libération sur tous les continents, et a marché résolument sur la voie du développement et de la justice sociale.
Le monde a presque oublié une époque qui a été déchirée par des conflits d’intérêt entre l’Est et l’Ouest, le Nord et le Sud ; une époque où les conflits et les guerres éclataient entre les classes et les peuples, où les risques grandissaient, menaçant l'existence de l’humanité et la vie sur cette Terre que Dieu a créée pour nous. L’humanité espère atteindre l’âge de la maturité et l’âge de la sagesse pour construire un monde nouveau, où prévalent vérité et justice, et où les libertés et les droits de l'homme sont protégés. Nous, Égyptiens, nous croyons que notre révolution est une occasion d’aider à écrire une nouvelle page de l’histoire de l'humanité.
Nous croyons à la démocratie comme voie, comme avenir, et comme mode de vie ; dans le pluralisme politique, et à la transmission pacifique du pouvoir. Nous affirmons le droit du peuple à bâtir son avenir. Il est la seule source du pouvoir. La liberté, la dignité humaine, et la justice sociale sont des droits pour chaque citoyen.
Nous rédigeons maintenant une Constitution qui parachève la construction d’un État démocratique moderne et avec un gouvernement civil.
Nous rédigeons une Constitution qui affirme que les principes de la Charia Islamique sont la source principale de la législation, et que leur interprétation découle de la jurisprudence de la Haute cour constitutionnelle.
Nous rédigeons une Constitution qui nous ouvre la voie de l’avenir, et s’aligne sur la Déclaration universelle des Droits de l'Homme, à la rédaction de laquelle nous avons participé et que nous avons approuvée.
Nous rédigeons une Constitution qui permette de réaliser l’égalité entre nous en droits et en devoirs sans discriminations.
Commentaires sur le préambule.
Pour mieux comprendre les enjeux géopolitiques de l’Égypte, il convient de situer géographiquement ce pays entre l'Afrique, l’Europe et l'Asie.
Les cartes suivantes indiquent bien clairement la situation géographique, très particulière de l’Égypte, entre l’Afrique, la mer Méditerranée et la région de l’Asie très diversifiée entre la péninsule arabique (connaissant les conflits violents au Yémen), la paix fragile entre l’Israël et la Palestine, et la Syrie soumise à une guerre civile multidimensionnelle depuis sept années, et qui a déjà fait des centaines de milliers de morts.
L’Égypte est bordée à l’ouest par la Libye et au sud par le Soudan. A l’est, les deux villes saintes de l’Islam, La Mecque et Médine, se trouvent à quelques kilomètres de la mer Rouge, en Arabie Saoudite (capitale, Riyad). Le golfe d’Aqaba, la branche extérieure de l’Égypte en Asie, prolonge la frontière de l’Égypte avec l’Arabie saoudite, ensuite la Jordanie, jusqu’à la ville d’Eliat, qui marque la frontière entre l’Égypte et l’Israël. La frontière se poursuit dans les terres jusqu’à la mer Méditerranée entre l’Égypte, l’Israël et la bande de Gaza en Palestine. On retrouve enfin la situation particulière d’Israël, entre la Jordanie (capitale, Amman) à l’est, la Syrie (capitale, Damas) et le Liban (capitale, Beyrouth) au nord, et le territoire palestinien de Cisjordanie, comme l’indique la carte ci-dessous. On peut apercevoir la proximité géographique entre Beyrouth et Damas (au nord), Tel-Aviv, Jérusalem et Amman, et Israël, la Bande de Gaza (en Palestine) et l’Égypte.
La situation géostratégique stratégique de l’Égypte, dans une région soumise à de fréquents troubles entre la Palestine et Israël, et à proximité de la Syrie, actuellement soumise à une double pression de Daesh, d'une part, et des autres groupes islamiques (aidés par la coalition occidentale) opposés au pouvoir de Damas (soutenu par la Russie), d’autre part. La veille militaire et sécuritaire de l’Égypte répond à cette situation spécifique à cette région.
L’Égypte est le don de l’Humanité. Elle a accueilli les Hébreux, dont la religion a ensuite été transformée en judaïsme par Moïse, né et ayant été élevé en Égypte. Donc, l’histoire de l’Égypte est aussi l’histoire des Hébreux, hommes Noirs et proches des Égyptiens historiques, bâtisseurs, précurseurs et fondateurs de la civilisation méditerranéenne et de l’écriture hiéroglyphe. Les lumières des Pharaons, la géométrie et les constructions des pyramides, la grande bibliothèque des connaissances d’Alexandrie, la naissance du monothéisme par des Hébreux... sont l’œuvre des Égyptiens, mélange de la civilisation des populations autochtones et des Hébreux ayant cohabité pendant des siècles. Les Égyptiens se sont ensuite convertis au Christianisme copte, en Égypte comme en Éthiopie, au début de l’ère chrétienne. Ce sont les plus anciens Chrétiens d’Afrique. Les Arabo-musulmans n’arrivent que plus tard, entre 830 et 900 de notre ère, par les armes et la conquête de l’Islam en Afrique du Nord. Pourquoi la Constitution égyptienne, après des péripéties des révolutions multiples et des brassages de populations, affirme-t-elle que tous les Égyptiens doivent se conformer aux « principes de la Charia Islamique comme la source principale de la législation » ; se plaçant ainsi au-dessus des religions des autres Égyptiens historiques, non arabes et non musulmans ? Les principes de la Charia ne sont pas tous conformes à la Déclaration universelle des Droits de l’Homme, telle qu’elle a été proclamée, ratifiée par l’Égypte et reconnue encore aujourd’hui par les Nations-Unies. Que deviennent alors les Chrétiens, les Juifs, les autres croyants ou même les Athées, historiquement citoyens d’Égypte, et même plus anciens que les Arabo-musulmans ? Cette constitution s’inspire donc de la défense des intérêts et de la culture d’une partie dominante démographiquement, politiquement, économiquement et militairement de l’Égypte. Elle déclare la République Arabe d’Égypte selon La révolution du 23 Juillet 1952 menée par le colonel Gamal Abdel Nasser, dont l’action a été incontestable pour bâtir l’Égypte moderne, ayant entraîné les pays Non-Alignés pendant la guerre froide des blocs Est contre Ouest.
La Constitution égyptienne de janvier 2014, composée de 247 articles, assume le choix partisan arabo-musulman sur l’Égypte historique, dès l’article 2. Il convient d’indiquer, cependant, que de nombreux articles affirment des formes démocratiques d’exercice du pouvoir :
Article 2 :
L’Islam est la religion de l’État et l’arabe sa langue officielle. Les principes de la Charia islamique sont la source principale de la législation.
Article 3 :
Les principes des lois religieuses des Égyptiens chrétiens et juifs sont la principale source des législations qui régissent leur statut personnel, leurs affaires religieuses et le choix de leurs dirigeants spirituels.
[Commentaire : Les lois religieuses islamiques s’imposent à tous les Égyptiens, alors que les lois religieuses des Chrétiens et des Juifs ne concernent que leurs propres affaires particulières. Elles ne sont pas reprises par la législation. L'article 2 ignore les composantes démographiques historiques et religieuses de l’Égypte depuis l'antiquité. L’Égypte n'a été décrétée République arabe qu’en 1952].
Article 11 :
L’État s’engage à réaliser l’égalité entre les femmes et les hommes dans les domaines des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, conformément aux dispositions de la présente Constitution.
L’État s’engage à prendre les mesures nécessaires afin d’assurer une juste représentation des femmes au sein du Parlement, conformément à la loi. Il garantit aussi le droit des femmes à accéder sans discrimination aux emplois publics et aux hautes fonctions de direction au sein de l’administration publique d’État ainsi que dans les institutions judiciaires.
L’État s’engage à protéger les femmes contre toutes les formes de violence, et assure leur autonomie en leur permettant de concilier leurs obligations familiales et les exigences de leur travail.
L’État assure soin et protection à la maternité et à l’enfance, aux femmes soutiens de famille, aux femmes âgées et aux femmes les plus démunies.
Article 15 :
Le droit de grève pacifique est garanti et organisé par la loi
Article 19 :
L'éducation est un droit pour chaque citoyen, et son but est de forger la personnalité égyptienne, de maintenir l'identité nationale, d’inculquer les bases de la méthode scientifique, de développer les talents, de promouvoir l'innovation et d’inculquer les valeurs civilisationnelles et spirituelles et les concepts de citoyenneté, de tolérance et de non-discrimination. L'État s'engage à respecter ces objectifs dans les programmes et les méthodes d'enseignement, et à fournir une éducation conforme aux normes internationales de qualité.
L’éducation est obligatoire jusqu’à la fin du cycle secondaire ou son équivalent. L'État garantit un enseignement gratuit aux différents cycles dans ses établissements scolaires, conformément à la loi. L’État s'engage à allouer un pourcentage des dépenses publiques qui ne soit pas inférieur à
4% du PIB à l’éducation. Il augmentera progressivement pour atteindre les ratios mondiaux. L'État supervise l'éducation et s’assure que toutes les écoles et instituts publics et privés respectent ses politiques éducatives.
Les obligations constitutionnelles sont donc : ≥3% PIB pour la santé ; ≥ 4% PIB pour l’éducation ; ≥ 2% PIB aux universités
Article 25 :
L’État s’engage à développer un plan global visant à éradiquer l’analphabétisme et la dyscalculie pour tous les citoyens de tous âges. Il s'engage à développer des mécanismes pour le mettre en œuvre avec la participation des institutions de la société civile et selon un calendrier précis
[Commentaire : Il est remarquable que la Constitution indique les niveaux de dépenses pour l’éducation. C’est un pilier indispensable du développement. En effet entre 2000 et 2015, l’Égypte a connu un progrès spectaculaire dans l’éducation, passant de 87% à 99,6% de taux de scolarisation dans l’éducation primaire, et de 62% à 72% dans le second cycle du second degré où il est en compétition avec l’Algérie en tête de l’Afrique du Nord Arabo-musulmane, et très loin devant les pays d’Afrique subsaharienne. Lutter contre l’analphabétisme et pour l’éducation de toute la jeunesse du pays, c’est bâtir un pilier très fort du développement économique et social].
Article 52 :
La torture sous toutes ses formes est un crime imprescriptible.
[Commentaire : il est interdit à la police, à l’armée ou à tout autre autorité de quelque nature que ce soit, de pratiquer la torture. Il devrait en être ainsi également contre la mort par toute forme participant à la dégradation de l’être humain : lapidation, égorgement, pendaison, etc.]
Article 53 :
Les citoyens sont égaux devant la loi, ils ont les mêmes droits et devoirs, sans discriminations fondées sur la religion, la croyance, le sexe, l'origine, la race, la couleur, la langue, le handicap, la classe sociale, l’appartenance politique ou géographique, ou pour toute autre raison.
La discrimination et l'incitation à la haine sont des crimes punis par la loi.
L’État doit prendre toutes les mesures nécessaires pour éliminer toutes les formes de discrimination, et la loi réglemente la création d’une commission indépendante à cet effet.
Article 86 :
Préserver la sécurité nationale est un devoir, et l'engagement de tous à l’observer est une responsabilité nationale garantie par la loi.
La défense de la nation et la protection de son sol sont un honneur et un devoir sacré. Le service militaire est obligatoire en vertu de la loi.
Article 89 :
L'esclavage et toutes les formes d'oppression et d'exploitation forcée des êtres humains sont interdits, de même que le commerce sexuel et les autres formes de traite des êtres humains, tous punis par la loi.
[Commentaire : Un excellent principe constitutionnel. Comparée à la Libye voisine et dans des autres pays arabo-musulmans, la pénalisation sévère de l’esclavage sous toutes ses formes est une avancée dans le respect des droits des humains très appréciable, au moment où de nombreux noirs africains sont exploités en esclavage dans de nombreux pays arabo-musulmans].
Article 102 :
La Chambre des représentants comprend au moins quatre cent cinquante (450) membres, élus au suffrage universel direct et secret.
Article 104 :
Avant le début de son mandat, le membre de la Chambre des représentants
prononce le serment suivant : «Je jure devant Dieu tout - puissant de soutenir loyalement le système républicain, de respecter la Constitution et la loi, de me consacrer entièrement aux intérêts du peuple et de préserver l’indépendance et l’intégrité territoriale de la nation».
[Commentaire : la prestation de serment en se plaçant devant Dieu Tout-Puissant est cohérente avec le positionnement assumé du choix d’une religion monothéiste d’État. Mais, que deviennent les personnes athées qui ne reconnaissent pas ou ne veulent pas reconnaître la Toute-Puissance de Dieu].
Article 106 :
La durée du mandat de la Chambre des représentants est de cinq années civiles à compter de la date de sa première session.
Les élections à la nouvelle Chambre sont organisées dans les soixante jours précédant l'expiration de son mandat.
Article 115 :
Le Président de la République convoque la Chambre des représentants en session ordinaire annuelle avant le premier jeudi d'octobre. Si une telle convocation n'est pas faite, la Chambre est requise en vertu de la Constitution de se réunir le même jour.
La session ordinaire dure au moins neuf mois. Le Président de la République ne la clôt avec l’accord de la Chambre qu’après que le budget général de l'État ait été adopté.
Article 116 :
Une session extraordinaire de la Chambre des représentants peut être convoquée pour débattre d’une question urgente, à l’initiative du Président de la République, ou sur une demande signée par au moins un dixième des membres de la Chambre.
Article 140 :
Le Président de la République est élu pour une période de quatre années civiles à compter du jour de la fin du mandat de son prédécesseur. Il ne peut être réélu qu'une seule fois.
[Commentaire : une révision constitutionnelle d’avril 2019 porte le mandat du président de la République à six ans. Les autres alinéas restent inchangés]
Les procédures permettant l’élection du Président de la République débutent cent vingt jours au moins avant la fin du mandat présidentiel. Leur résultat doit être annoncé au moins trente jours avant la fin du mandat.
Le Président de la République ne peut exercer aucune fonction partisane durant sa présidence.
Article 141 :
Un candidat à l’élection présidentielle doit être un Égyptien né de parents égyptiens, et ni lui, ni ses parents, ni son conjoint ne doivent avoir eu d’autre citoyenneté. Il doit jouir de ses droits civils et politiques, avoir effectué son service militaire ou en avoir été exempté par la loi, et être âgé de quarante ans au moins au jour de l’enregistrement de sa candidature. Les autres conditions sont déterminées par la loi.
[Commentaire : la qualification pour se présenter à l’élection présidentielle est stricte et s’étend aux ascendants et au conjoint. La loi enferme les Égyptiens en Égypte, sur le plan de la citoyenneté, pour ceux qui aspirent à des carrières politiques dans le pays. La candidature à la magistrature suprême est contraignante, et exclut tout Égyptien ayant vécu ou grandi hors d’Égypte dans une nationalité étrangère, autant pour lui-même, que pour ses parents ou pour son époux ou son épouse. Cette obligation est comparable à celle en vigueur en Algérie, à la différence que l’Algérie conditionne en plus cette candidature à l’appartenance à la religion de l’Islam. Mais, un président non-musulman peut-il appliquer les principes de la charia comme cela est indiqué dans l’article 2 de la constitution].
Article 142 :
Pour que sa candidature à la présidence soit retenue, le candidat doit être recommandé par au moins vingt membres de la Chambre des représentants, ou parrainé par au moins vingt-cinq mille citoyens ayant le droit de vote, répartis dans quinze gouvernorats au moins, avec un minimum de mille soutiens pour chaque gouvernorat.
Dans tous les cas, personne ne peut soutenir plus d'un candidat. La loi fixe ces dispositions.
Article 143 :
Le Président de la République est élu au suffrage universel direct et secret, à la majorité absolue des suffrages exprimés. Les modalités de l’élection du président de la République sont fixées par la loi.
Article 144 :
Le Président, avant son entrée en fonction, prête le serment suivant devant la Chambre des représentants : "Je jure par Dieu Tout-Puissant de soutenir loyalement le système républicain, de respecter la Constitution et la loi, de me consacrer entièrement aux intérêts du peuple et de préserver l'indépendance et l'intégrité territoriale de la nation."
En cas d'absence de la Chambre des représentants, le serment peut être prêté devant l'Assemblée générale de la Haute cour constitutionnelle.
Art 160 à 162 :
Modalité de destitution, de comblement de vacance du président. Comme en Algérie ou en France… sauf que seule chambre des Représentants.
Art 184 :
Le pouvoir judiciaire est indépendant. Il est exercé par des tribunaux de différents types et degrés, qui prononcent des arrêts conformément à la loi. Leurs pouvoirs sont définis par la loi. L'ingérence dans les affaires du pouvoir judiciaire ou dans les procédures est un crime imprescriptible.
[Commentaire : Le président nomme les magistrats par décret. Mais, ils exercent leur autorité judiciaire en toute indépendance. L’article 193 ne subordonne pas les magistrats à l’exécution des volontés du président de la République].
Art 186 :
Les juges sont indépendants et ne peuvent être destitués, ils n’obéissent qu’à la loi et sont égaux en droits et en devoirs. La loi définit les conditions et modalités de leur nomination, de leur détachement, de leur délégation et de leur retraite. Elle réglemente également leur responsabilité disciplinaire.
Ils ne peuvent être entièrement ou partiellement détachés, sauf à des organismes et pour des tâches prévus par la loi, étant entendu que tout ce qui précède a pour but de préserver l’indépendance du pouvoir judiciaire et l’impartialité des juges et de prévenir les conflits d'intérêts. La loi précise les droits, devoirs et garanties accordées aux juges.
Article 187 :
Les audiences des tribunaux sont publiques, sauf si, pour des raisons d’ordre public ou de bonnes mœurs, le tribunal décide de siéger à hui-clos. Dans tous les cas, le verdict est prononcé en séance publique.
Article 189 :
Le ministère public fait partie intégrante de l'appareil judiciaire. Il est responsable des enquêtes, de l’organisation des poursuites et du recueil des charges lors de tout procès pénal, à l'exception des cas organisés par la loi de manière différente. Les autres compétences du ministère public sont définies par la loi.
Le ministère public est dirigé par un Procureur-général nommé par décret présidentiel sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature et choisi parmi les vice-présidents de la Cour de cassation, les présidents de cour d'appel ou les procureur-généraux adjoints. Il est nommé pour quatre ans ou jusqu’à sa retraite, et dans le premier cas pour un seul mandat au cours de sa carrière.
Article 190 :
Le Conseil d’État est une juridiction indépendante, qui a compétence exclusive pour statuer sur les litiges administratifs, les affaires disciplinaires et leurs appels, et les litiges concernant ses décisions. Il est également seul compétent pour donner des avis sur les questions juridiques au profit d’autorités définies par la loi, pour examiner et rédiger les projets de lois et de décrets lois, comme pour examiner les projets de contrats auxquels l’État ou toute autre personne publique sont parties prenantes. La loi définit ses autres compétences.
Article 192 :
La Haute Cour constitutionnelle a compétence exclusive pour statuer sur la constitutionnalité des lois et règlements, pour interpréter les textes législatifs, pour statuer sur les différends relatifs aux affaires de ses membres, sur les conflits de compétences entre les corps judiciaires et les entités qui se sont vu attribuer une compétence judiciaire, sur les litiges relatif à la mise en œuvre de décisions contradictoires, lorsque l’une vient d’une autorité judiciaire ou d’une entité s’étant vue attribuer une compétence judiciaire et l’autre d’un autre organe, et sur les litiges relatifs à la mise en œuvre de ses verdicts et décisions.
La loi définit les autres compétences de la Cour et réglemente les procédures suivies devant elle.
[Commentaire : la Haute cour constitutionnelle est professionnellement composée de magistrats. Son champ de compétence reste donc judiciaire].
Article 193 :
La Cour est composée d’un président et d’un nombre suffisant de vice-présidents.
Le Conseil des commissaires de la Haute cour constitutionnelle est composé d’un président et d’un nombre suffisant de vice-présidents, de conseillers et de conseillers adjoints.
L’Assemblée générale de la Cour choisit le président de la Cour parmi les trois plus anciens vice-présidents de la Cour. Elle choisit également les vice-présidents et les membres du Conseil des commissaires, nommés par décret du Président de la République. Les modalités d'application du présent article sont fixées par la loi.
Article 194 :
Le président et les vice-présidents de la Haute cour constitutionnelle, le président et les membres du Conseil des commissaires sont indépendants, ne peuvent être démis de leurs fonctions et n’obéissent qu’à la loi. La loi fixe les conditions auxquelles ils doivent répondre. La Cour est responsable de leurs obligations disciplinaires, conformément à la loi. Tous les droits, devoirs et garanties prévus pour les autres membres de la magistrature leur sont applicables.
Article 195 :
Le Journal officiel publie les jugements et décisions rendus par la Haute cour constitutionnelle. Ils s’imposent à tous et à toutes les autorités de l'État et ont pour eux une autorité absolue.
La loi réglemente les conséquences des effets d’une décision sanctionnant l’inconstitutionnalité d’un texte législatif.
Article 198 :
L’avocat exerce une profession libérale. Il participe avec le pouvoir judiciaire à la réalisation de la justice et de l’État de droit, et garantit les droits de la défense. Cette fonction est pratiquée en toute indépendance par les avocats du secteur privé comme par ceux du secteur public et des organismes et entreprises publiques. Lorsqu’ils exercent les droits de la défense devant les tribunaux, les avocats bénéficient des garanties et protections qui leur sont accordées par la loi, et qui s’appliquent encore à eux devant des enquêteurs et des juges. Sauf en cas de flagrant délit, l’arrestation ou la détention des avocats alors qu’ils exercent leur droit de défense est interdit. Les modalités d'application du présent article sont fixées par la loi.
Article 200 :
Les Forces armées appartiennent au peuple. Leur devoir est de protéger le pays et de préserver sa sécurité et son intégrité territoriale.
L’État seul a le pouvoir de créer des Forces armées. Aucune personne, entité, organisation ou groupe n’a le droit de créer des formations, des groupes ou des organisations militaires ou paramilitaires.
Les forces armées ont un Conseil suprême organisé conformément à la loi.
Article 201 :
Le ministre de la Défense est le Commandant en chef des Forces armées, et il est désigné parmi leurs officiers.
[Commentaire : une spécificité égyptienne qu’un ministre de la défense soit un officier militaire. Cela traduit un État très militarisé et en situation de veille contre une guerre potentielle].
Article 203 :
Un Conseil de la Défense nationale est créé, présidé par le Président de la République, et comprenant le Premier ministre, le président de la Chambre des représentants, les ministres de la Défense, des Affaires étrangères, des Finances, de l'Intérieur, le chef des services de renseignement, le chef d'état‐major des Forces armées, les commandants des forces navales, aériennes, de la défense aérienne, le chef d’état‐major opérationnel, et le directeur du renseignement militaire.
Ce Conseil est compétent pour débattre des moyens permettant d’assurer la sécurité et la sûreté du pays et du budget des forces armées, dont le montant total est incorporé au budget de l’État. Il doit donner son avis sur les projets de loi concernant les Forces armées.
Ses autres compétences sont définies par la loi.
Lors de l’examen du budget, le chef de la direction des affaires financières des Forces armées et les présidents de la commission de planification et du budget et de celle de la sécurité nationale à la Chambre des représentants doivent être présents.
Le Président de la République peut inviter toutes personnes ayant l’expertise nécessaire à assister aux réunions du Conseil, sans qu’elles puissent y participer aux votes.
[Commentaire : Il convient de distinguer une différence subtile entre le Conseil de la défense nationale compétent pour débattre des moyens permettant d’assurer la sécurité et la sûreté du pays et du budget des forces armées, et le Conseil national de sécurité en charge d’adopter les stratégies visant à assurer la sécurité du pays, à faire face aux crises et désastres de tous types, et à prendre les mesures nécessaires pour en limiter les effets, à identifier les sources de menaces pour la sécurité nationale].
Article 205 :
Un Conseil national de sécurité est créé. Il est présidé par le Président de la République, et composé du Premier ministre, du président de La Chambre des représentants, des ministres de la Défense, de l'Intérieur, des Affaires étrangères, des Finances, de la Justice et de la Santé, du chef des services de renseignements, des présidents des commissions de la Défense et de la Sécurité nationale à la Chambre des représentants.
Ce Conseil adopte les stratégies visant à assurer la sécurité du pays, à faire face aux crises et désastres de tous types, à prendre les mesures nécessaires pour en limiter les effets, à identifier les sources de menaces pour la sécurité nationale égyptienne, à l'intérieur des frontières comme a l’extérieur, et à engager les mesures nécessaires pour y faire face aux niveaux officiel et populaire.
Le Conseil peut inviter des personnes ayant l’expertise nécessaire à assister à ses réunions, sans qu’elles ne puissent y participer aux votes.
Ses autres compétences et modalités d’organisation sont définies par la loi.
Article 206 :
Les forces de police sont un corps civil légal au service du peuple. Ce corps doit fidélité au peuple. Il assure la sécurité et la sûreté des citoyens et préserve l'ordre public et les bonnes mœurs. Il est engagé à assumer les devoirs qui lui sont imposés par la Constitution et la loi et à respecter les droits de l’homme et les libertés fondamentales. L’État garantit que les membres des forces de police accomplissent leurs devoirs. La loi réglemente les garanties nécessaires pour cela.
Article 208 :
La Commission électorale nationale est seule compétente pour l’organisation des référendums et des élections présidentielles, parlementaires et locales, ce qui comprend la préparation et la mise à jour des listes électorales, la proposition de délimitation des circonscriptions, la détermination de règles et leur contrôle en ce qui concerne les campagnes électorales, leur financement, la publication des comptes de campagne et l’organisation des procédure de vote à l’étranger pour les Égyptiens expatriés, le tout jusqu’à l’annonce des résultats.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par la loi.
Article 209 :
La Commission électorale nationale est dirigée par un bureau composé de dix membres nommés à parts égales parmi les vice-présidents de la Cour de cassation, les présidents des Cours d'appel, les vice-présidents du Conseil État, du Conseil juridique de l’État et du Parquet administratif. Ils sont choisis par le Conseil supérieur de la magistrature et les conseils spéciaux de ces différentes instances selon le cas, toujours hors de leurs membres. Ils sont nommés par décret du Président de la République. Ils sont nommés, à cette seule fonction de manière exclusive, pour un seul mandat de six ans. La présidence du bureau est confiée au membre le plus ancien de la Cour de cassation.
Les membres du bureau sont renouvelés par moitié tous les trois ans.
La Commission peut recourir à des personnalités publiques, des spécialistes et des experts dans le domaine électoral. Ils n’y ont pas le droit de vote.
La Commission dispose d’un organe exécutif permanent. La loi définit sa composition, son fonctionnement et les garanties, droits et devoirs de ses membres, afin de parvenir à leur neutralité, leur indépendance et leur intégrité.
Article 210 :
Le contrôle du déroulement du scrutin et du dépouillement des voix lors des référendums et des élections organisés par la Commission est effectué par ses membres, sous la supervision de son bureau. Il peut faire appel aux membres des organes judiciaires.
Lors des élections et des référendums organisés dans les dix années suivant la promulgation de la présente Constitution, le contrôle du scrutin et du dépouillement des votes appartiendra aux membres des organes judiciaires, conformément à la loi.
La Haute cour administrative est compétente pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions de la Commission relatives aux référendums, aux élections présidentielles et législatives, et à leurs résultats. Les recours portant sur les élections locales sont portés devant les tribunaux administratifs. La loi détermine les dates limites pour faire appel de ces décisions, étant donné que ces appels doivent donner lieu à un jugement définitif dans les dix jours qui suivent leur dépôt.
Article 211 :
Le Conseil national des médias est un organisme indépendant ayant la personnalité juridique, une indépendance technique, financière et administrative et un budget propre.
Le Conseil est chargé, entre autres, de réglementer les domaines de médias audiovisuels et de la presse écrite et numérique. Le Conseil est chargé de garantir et de protéger la liberté de la presse et des médias prévue par la Constitution ; de sauvegarder l'indépendance, la neutralité, le pluralisme et la diversité et de prévenir les pratiques monopolistiques ; du contrôle de la légalité des sources de financement des institutions de la presse et des médias ; et d’élaborer les règlements et procédures de contrôle nécessaires pour s’assurer de ce que la presse et les médias agissent avec professionnalisme et éthique et respectent les exigences de la sécurité nationale, comme le veut la loi.
La loi détermine la composition du Conseil et son fonctionnement, et précise les conditions d’emploi de ses membres.
Le Conseil doit être consulté sur les projets de lois et de règlements relatifs à son domaine d’activité.
[Commentaire : Il convient de distinguer une différence également subtile entre le Conseil national des médias, chargé de réguler la presse privée, et l’Association nationale de la presse, en charge des moyens de communication TV, radios et médias numériques de L’État].
Article 213 :
L’Association nationale de la presse et des médias est un organisme indépendant. Elle veille sur la gestion des télévisions, radios et médias numériques appartenant à l’État et s’engage à les développer et à développer leurs actifs, assure leur développement, leur indépendance, leur neutralité et le respect de normes professionnelles, administratives et économiques raisonnables.
La loi détermine la composition de l’Association, son fonctionnement et les conditions d’emploi de ses membres,
L’Association doit être consultée sur les projets de lois et de règlements relatifs à son domaine d’activité.
Article 214 :
La loi définit les conseils nationaux indépendants, dont font partie le Conseil national des droits de l'homme, le Conseil national des femmes, le Conseil national pour l'enfance et la maternité et le Conseil national pour les personnes handicapées.
La loi définit les structures de chacun d'eux, les mandats et les garanties d’indépendance et de neutralité de leurs membres. Ils ont le droit d’informer les autorités publiques de toutes les infractions constatées dans leurs domaines d’activité.
Ces conseils ont la personnalité juridique et jouissent d’une indépendance technique, financière et administrative. Ils doivent être consultés sur les projets de lois et de règlements relatifs à leurs domaines d’activité.
Article 218 :
L’État s’engage à lutter contre la corruption, et la loi précise les organismes et autorités de contrôle indépendants et les organismes de réglementation compétents.
Les organismes et autorités de contrôle compétents s’engagent à se coordonner entre eux dans la lutte contre la corruption et pour la promotion des valeurs d'intégrité et de transparence, afin d’assurer le bon fonctionnement de la fonction publique, de préserver les fonds publics, et de développer et suivre la mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte contre la corruption, en partenariat avec d'autres organismes et autorités concernés, conformément à la loi.
[Commentaire : la lutte contre la corruption est constitutionnalisée. Si tous les pays africains avaient intégré cette lutte dans leurs lois fondamentales, de nombreux pays seraient plus avancés en utilisant au mieux les ressources financières publiques. Une pénalisation sévère est indispensable pour dissuader les délinquants et les déviants des valeurs d’intégrité et de probité. Les dirigeants égyptiens, aidés par la morale islamique exigeante, intègrent la bonne gouvernance des ressources publiques dans les contraintes du développement du pays. Pour un pays de plus de 100 millions d'habitants, cela est indispensable pour combattre la pauvreté et poursuivre de belles ambitions dans l'éducation, l'industrialisation, la santé, l'alimentation, les infrastructures et la culture].
Article 219 :
L’Organisation centrale de contrôle est chargée de surveiller les fonds de l'État, des personnes morales de droit public et d’autres organismes prévus par la loi ; de surveiller la mise en œuvre du budget de l'État et des budgets indépendants ; et d’en examiner les comptes de règlement.
Article 220 :
La Banque centrale est chargée d’élaborer et superviser la mise en œuvre de la politique monétaire, du crédit et des services bancaires, et de surveiller le système bancaire. Elle est seule habilitée à émettre la monnaie. Elle maintient la sécurité du système monétaire et bancaire et la stabilité des prix dans le cadre de la politique économique générale de l'État, conformément à la loi.
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Article 226 : Le Président de la République ou un cinquième au moins des membres de la Chambre des représentants ont le droit de demander la révision d’un plusieurs articles de la Constitution. La demande précise les articles concernés par la révision et les raisons de cette dernière.
Dans tous les cas, la Chambre des représentants débat de la demande de révision dans les trente jours à compter de sa date de réception,
La Chambre doit accepter la demande, en tout ou partie, à la majorité de ses membres.
Si la demande est rejetée, une révision identique ne peut être demandée avant la prochaine législature.
Si la demande de modification est approuvée par la Chambre, cette dernière débat du texte des articles à modifier dans les soixante jours à compter de cette approbation. Si la révision est ensuite approuvée par les deux tiers des membres de la Chambre, elle est soumise à la population lors d’un référendum dans les trente jours à compter de la date de cette seconde approbation. La révision est effective à la date à laquelle le résultat du référendum, faisant état de l’approbation de la révision à la majorité des suffrages exprimés, est proclamé.
Dans tous les cas, les dispositions portant sur la réélection du Président de la République ainsi que sur les principes de liberté et d’égalité prévues dans cette Constitution ne peuvent faire l’objet d’une révision, sauf pour leur apporter plus de garanties.
Article 227 : La Constitution et son Préambule forment un tissu indivisible. Leurs dispositions constituent un ensemble cohérent.
Article 237 : L’État s’engage à lutter contre tous les types et formes de terrorisme et à traquer ses sources de financement dans un délai précis, au vu de la menace qu’il représente pour la nation et ses citoyens, en respectant les droits et libertés publiques.
La loi organise les dispositions et les procédures de la lutte contre le terrorisme, et prévoit une juste compensation pour les dommages qui en résultent ou sont subis à cause de lui.
Article 243 : L’État garantit aux travailleurs et aux agriculteurs une représentation adéquate dans la première Chambre des représentants qui sera élue après l’adoption de cette Constitution, d’une manière spécifiée par la loi.
[Commentaire : La constitution reconnaît l'importance de l'inclusion des travailleurs et des agriculteurs dans l'intégration de tout le peuple aux décisions de la nation dans cet article 243].
Article 244 : L’État garantit aux jeunes, aux Chrétiens, aux personnes handicapées et aux Égyptiens expatriés une représentation adéquate dans la première Chambre des représentants, qui sera élue après l’adoption de cette Constitution, d’une manière spécifiée par la loi.
[Commentaire : La constitution associe les classes sociales (Jeunes, personnes handicapées) et une minorité religieuse (Chrétiens). Or cette minorité connaît également en son sein, les Jeunes et les personnes handicapées. L’égalité des citoyens, sans distinction de religion, est donc un combat permanent, dès lors qu’une religion, l’Islam, est adoptée comme religion d’État. Il en serait de même si c’était l'inverse].
Conclusion
L’Égypte a connu les brassages de cultures depuis la haute antiquité. Les Hébreux y ont introduit le monothéisme plus de dix siècles avant notre ère. Si Moïse en a emporté une partie vers la Terre Promise, d’autres, plus nombreux encore, sont restés en Égypte. Ensuite, le territoire égyptien a connu l’influence de la Grèce antique, dont la figure conquérante connue est Alexandre Le Grand, qui développa le port d’Alexandrie. Plus tard, ce sont les Romains qui se sont rapprochés de l’Égypte, sous la reine Cléopâtre. A la naissance du christianisme, l’Égypte devient l’une de premières terres de mission de l’Église, et Alexandrie devient l’un des cinq pentarchies de l’Église, au même titre que Rome, Jérusalem, Antioche et Constantinople. Les Arabes conquièrent définitivement l’Égypte au IXe siècle de notre ère, après des tentatives dans le sud de la France, et y introduisent l’Islam, et poursuivent leurs conquêtes sur le reste de l'Afrique du Nord et le sud de l’Espagne. L’article 2 de la constitution égyptienne de janvier 2014 méconnaît l’apport des autres cultures historiques et méditerranéennes dans la construction de l’Égypte. Cependant, si l’application de cette constitution laisse la liberté de conscience et d’exercice de leurs religions aux minorités historiques du pays, tout en luttant contre les discriminations religieuses dans l’accès aux plus hautes fonctions civiles et militaires, l’État atteindrait un niveau de respect des droits de l’homme, comme stipulé dans la déclaration universelle des droits de l'homme qu’elle a ratifiée.
Il convient de souligner la situation géopolitique particulière à ce pays, entre l’Arabie saoudite, l’Israël, le territoire palestinien de Gaza, et la proximité de la Syrie, du Liban et de la Jordanie. L'appartenance assumée au monde arabe et musulman l'a rapproché des pays arabo-musulmans, depuis la déclaration de Gamal Abdel Nasser en 1952, en l'éloignant d'Israël pendant des années, jusqu'à la guerre de Six jours et la guerre du Kippour contre Israël. La normalisation des relation avec Israël est due au courage du président Anouar El Sadate, qui aura réussi la pacification en compagnie de Menahem Begin, premier ministre israélien. Mais, le président Sadate est ensuite assassiné le 6 octobre 1981 dans la tribune officielle lors du défilé militaire, par un activiste musulman, membre de l’armée dont une partie se déclarait appartenir à l’organisation Jihad islamique égyptien, fondée par des Frères musulmans. Une fatwa, approuvant cet assassinat, avait été émise contre le président Anouar El Sadate par l’imam Omar Abdel Rahman. Cet assassinat commandité par une autorité religieuse islamique indique clairement la limite entre les pouvoirs civils de l’État et les autorités religieuses dans une nation démocratique.
Il apparaît que la séparation des pouvoirs de l’État et ceux des autorités religieuses, garantie par l'application de la laïcité, permet à chaque citoyen de vivre pleinement dans son pays, en jouissant des mêmes droits et des mêmes libertés publiques, pour accéder à toute fonction et à tout mandat public, y compris à celui de président de la République, sans appartenir à une religion d’État et sans être contraint par la législation religieuse. La constitution doit garantir ces droits et ces libertés à tous les citoyens de la nation, et distinguer ce qui relève de la religion de ce qui relève du droit commun de tous les Égyptiens, quelles que soient leurs confessions religieuses. Ainsi, les hauts dignitaires de l’Islam ne devraient pas imposer leurs lois religieuses à l’État, y compris jusqu’à décréter et faire exécuter une Fatwa contre un président de la République. La laïcité impliquant la neutralité de l’État vis-à-vis des religions, l’égalité de tous les citoyens devant la loi civile, et la séparation des lois religieuses de la législation civile, serait un rempart pour lutter contre le développement du terrorisme islamique et la démocratie pour tous les citoyens.
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Emmanuel Nkunzumwami
Écrivain - Essayiste
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Président de Future Afrique Notre Avenir (FANA-F2A)
Auteur de "La Relance de l'Afrique" (2017) et de "Le Partenariat Europe-Afrique dans la mondialisation" (2013).
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