Pour sortir de la crise politique au Burundi et construire un avenir de paix et de développement
10 juin 2015Pour sortir de la crise politique au Burundi et construire un avenir de paix et de développement
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La crise politique au Burundi, née de l’annonce de la candidature à un troisième mandat de l'actuel président de la République du Burundi, Monsieur Pierre Nkurunziza, peut-elle trouver une réponse rapide, respectant l'Etat de droit, la démocratie et la paix ? Après l’annonce de la candidature de Pierre Nkurunziza pour un troisième mandat, de nombreux analystes étrangers ont subitement découvert le Burundi à la « Une » des journaux. Des catastrophistes y ont déjà vu un prélude aux tragiques événements qui se sont déroulés au Rwanda en 1994. D’autres ont volontairement ignoré la situation dramatique qu’ont traversé les Burundais depuis les années 1970 jusqu’aux élections de 2005. Mais, nous maintenons que, malgré toute une histoire récente très tourmentée pour ce pauvre pays ancré dans la communauté de l’Afrique de l’Est (aux côtés du Rwanda, de l’Ouganda, du Kenya et de la Tanzanie), la crise actuelle du Burundi est à la fois politique et constitutionnelle. Que les Africains le comprennent. Lorsque les nations africaines ont pris les constructions des républiques, elles ont accepté également d’embrasser les éléments historiques et les dispositions internationales qui régissent ces républiques. Au sein des républiques, la vie démocratique a distingué deux pouvoirs et non trois. En démocratie, le pouvoir émane du peuple, qui l’exerce par l’intermédiaire de ses représentants qu’il élit en son sein. Aussi, on ne peut légalement exercer le pouvoir que si l’on est « élu » par le peuple. Le Pouvoir exécutif est exercé par le Président de la République qui s’entoure de ses vice-présidents et de son gouvernement à cet effet, pour remplir ses fonctions. Le garant de ce pouvoir exécutif est donc bien l’élu du peuple, c’est-à-dire le Président de la République. Le deuxième pouvoir au niveau supérieur de la nation est législatif, exercé par le Parlement. Les deux chambres, députés et sénateurs, représentent ce pouvoir au niveau national. En démocratie, il n’existe pas de pouvoir judiciaire si les magistrats qui l’exercent ne sont pas élus par le peuple, soit au suffrage universel direct, soit indirect. Néanmoins, les magistrats sont dotés d’une autorité conférée par la Nation pour pouvoir exercer la justice en toute indépendance. Au plus haut niveau au Burundi, cette autorité s’incarne dans la Cour constitutionnelle et dans la Cour suprême, chacune dans ses prérogatives. Et la crise politique et constitutionnelle du Burundi alors ? Elle relève de la décision politique du Président de la République et de l’arbitrage technique de la Cour constitutionnelle. Cette dernière ne peut travailler que sur le texte existant, telle qu’il a été adopté par les législateurs. Que dit le texte constitutionnel sur le président de la République et son élection ? La constitution du Burundi dispose que : Article 92 : Le pouvoir exécutif est exercé par un Président de la République, deux Vice-présidents de la République et les membres du Gouvernement. Article 96 Le Président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois. Ce ne sont pas ces deux articles qui posent le problème actuel au Burundi. Néanmoins, à force de temporiser dans la crise, le président peut se retrouver hors mandat et plonger le pays dans le vide juridique. Le mandat actuel découle de celui du 26 août 2005, jour où le président Pierre Nkurunziza a prêté serment. Dès lors son mandat de cinq courait du 26 août 2005 au 25 août 2010 à minuit. Par ailleurs, le président Pierre Nkurunziza a été réélu le 28 juin 2010, soit le délai constitutionnel d’un moins minimum à deux mois maximum avant le terme du mandat en cours. En effet : Article 103 Le mandat du Président de la République débute le jour de sa prestation de serment et prend fin à l’entrée en fonctions de son successeur. L’élection du Président de la République a lieu un mois au moins et deux mois au plus avant l’expiration du mandat du Président de la République. Article 104 Si le Président de la République en exercice se porte candidat, le Parlement ne peut être dissout. Le Président de la République ne peut, en outre, à partir de l’annonce officielle de sa candidature jusqu’à l’élection, exercer son pouvoir de légiférer par décret-loi, découlant de l’article 195 de la présente Constitution. En cas de nécessité, le Parlement est convoqué en session extraordinaire. Article 105 La loi électorale précise toutes les autres dispositions relatives à l’élection du Président de la République. L’on peut donc légitimement dire que jusqu’à ce jour, le rythme constitutionnel a bien été respecté au Burundi, sur le plan strictement légal. Les techniciens constitutionnels que sont les commissaires de la Commission électorale nationale indépendante ont assuré leur rôle de gérer l’agenda électoral et le suivi des élections. Mais, en 2010, à la première élection présidentielle au suffrage universel direct, l’opposition a boycotté cette élection. Nous sommes alors en face d’une contestation « politique » et non juridique. Puisqu’elle est intervenue AVANT la tenue des élections pour en contester le résultat régulier. Le problème est alors lié aujourd’hui à la candidature de Pierre Nkurunziza à un dernier mandat. Mais a-t-il le droit constitutionnel ou non de se présenter à cette prochaine élection ? Dans un article consacré à « COMMENT SORTIR LE BURUNDI DU PIEGE DE LA CONSTITUTION POUR RELANCER LA PAIX ET LA DEMOCRATIE ? », nous avions souligné la difficulté d’interprétation de cette constitution sur le statut du premier mandat. En effet, jusqu’à l’entrée en fonction de Pierre Nkurunziza, le 26 août 2005, le pays était en période de TRANSITION. A ce jour du 26 août 2005, le Burundi entrait dans une période que les Burundais eux-mêmes ont appelé « LA PREMIERE PERIODE POST-TRANSITION ». Les imprécisions sont alors contenues dans la rédaction des articles 301, 302 et 304. En effet, l’article 301 écarte de l’élection présidentielle tout président ayant exercé le pouvoir pendant le transition. C’est-à-dire la période écoulée avant la promulgation de cette constitution le 18mars 2005. Aussi l’article 301 est clair pour cette première période POST-TRANSITION. DES DISPOSITIONS PARTICULIERES POUR LA PREMIERE PERIODE POST-TRANSITION Article 301 Toute personne ayant exercé les fonctions de Président de la République durant la période de transition est inéligible aux premières élections présidentielles. Mais l’article 302 manque de précision quant au statut, à la durée et à la délimitation de la période post-transition. Il eut fallu ajouter un alinéa précisant que le premier mandat ouvert avec cette première élection pour la première période post-transition sera comptabilisé comme premier mandant au titre de l’article 96. Cette élection de 2005 est tout à fait particulière. L’article est rédigé comme si cette période spécifique s’intercalait entre la période de transition (jusqu’en 2005) et la période régulière (ouverte par l’élection présidentielle au suffrage universel direct conformément à la constitution). Article 302 A titre exceptionnel, le premier Président de la République de la période post-transition est élu par l’Assemblée Nationale et le Sénat élus réunis en Congrès, à la majorité des deux tiers des membres. Si cette majorité n’est pas obtenue aux deux premiers tours, il est procédé immédiatement à d’autres tours jusqu’à ce qu’un candidat obtienne le suffrage égal aux deux tiers des membres du Parlement. En cas de vacance du premier Président de la République de la période post-transition, son successeur est élu selon les mêmes modalités prévues à l’alinéa précédent. Le Président élu pour la première période post-transition ne peut pas dissoudre le Parlement. L’article 304 vient conforter cette imprécision et conforte la compréhension que cette élection de 2005 est tout à fait particulière ; elle sort du champ de l’article 96, en précisant que « cette première période post-transition » précède la mise en place des institutions définitives conformément à la constitution. Ce sont les constitutionnalites du Burundi qui l'écrivent ainsi. Parmi ces « institutions issues des élections conformément à la présente constitution » figure le président « élu au suffrage universel » conformément à la constitution. De plus, l’article 302 insiste sur le « premier Président de la République de la période post-transition ». Il est élu par le Parlement et ne peut pas dissoudre ce Parlement. Cet article indique que ce premier mandat est bien un mandat particulier qui ne confère pas au Président de la République le pouvoir exécutif complet. Il est autant particulier par son mode d’élection et l’exercice du pouvoir exécutif limité. Article 304 En attendant la mise en place des institutions issues des élections conformément à la présente constitution, les institutions de transition et l’administration territoriale restent en fonction jusqu’à la date déterminée conformément au calendrier établi par la Commission Electorale Nationale Indépendante. En conclusion : Les rédacteurs de la Constitution du Burundi de 2005 n’ont pas précisé la durée de cette période post-transition. Il n’y a que l’article 304 qui en donne le sens, en insistant sur « les institutions issues des élections conformément à la présente constitution », en nous informant que la validité de l’institution présidentielle devra être conforme à la constitution, c’est-à-dire à l’article 96. La (première période post-transition » est donc bien une période d’attente conformément à l’article 304. L’article 302 ne fait que préciser les « modalités techniques » de la mise en place d’un président de cette première période post-transition en attendant « l’élection présidentielle au suffrage universel direct » conformément à la constitution. Cette première période post-transition est donc supposée terminée entre l’élection présidentielle au suffrage universel direct le 28 juin 2010 et l’investiture officielle du président de la République, pour ouvrir une p