COMMENT SORTIR LE BURUNDI DE LA CRISE NEE DE L'INTERPRETATION DE SA CONSTITUTION ?
27 mai 2015COMMENT SORTIR LE BURUNDI DE LA CRISE NEE DE L'INTERPRETATION DE SA CONSTITUTION ?
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Le piège de la Constitution du 18 mars 2005 au Burundi. En promulguant la texte constitutionnel le 18 mars 2005, l’ancien président intérimaire Domitien NDAYIZEYE n’avait pas prévu quelques points nébuleux de ce texte. Néanmoins, sans mauvaise foi et sans parti pris, des ouvertures politiques sont tout à fait possibles : Les références mais pas l’intégration des Accords ? La promulgation se réfère bien à l’Accord de Paix et de Réconciliation au Burundi, mais le texte de promulgation ne précise pas que cet Accord cède sa force d’application au texte constitutionnel. L’on peut néanmoins comprendre que la Constitution se substitue à l’Accord de Paix et de Réconciliation, mais il aurait valu mieux l’écrire. La Loi fondamentale a la primauté en ce domaine. La Constitution a été approuvée par référendum, organisé le 28 février 2005. Elle a été validée par la Cour Constitutionnelle le 18 mars 2005, pour être promulguée le même jour. Le peuple s’est donc démocratiquement exprimé sur cette Constitution. En préambule, « le Peuple burundais réaffirme sa foi dans l’idéal de paix, de réconciliation nationale et d’unité nationale conformément à l’Accord d’Arusha pour la Paix et la Réconciliation au Burundi du 28 août 2000 et aux Accords de Cessez-le-Feu » […]. L’on peut alors comprendre que la Loi fondamentale se substitue et reprend le contenu de l’Accord de Paix et de Réconciliation au Burundi, ainsi que les Accords de Cessez-le-Feu qui en découlent. Les élections et l’exercice du pouvoir politique Article 78 : Le partis politiques, dans leur organisation et leur fonctionnement, doivent répondre aux principes démocratiques. Ils doivent être ouverts à tous les Burundais et leur caractère national doit également être reflété au niveau de leur direction. Ils ne peuvent prôner la violence, l’exclusion et la haine sous toutes leurs formes, notamment celles basées sur l’appartenance ethnique, régionale, religieuse ou de genre . (en vertu de cet article, l’Etat devrait vérifier les appartenances des membres des partis et s’assurer du caractère ouvert, inter-ethnique, inter-régional et inter-religieux. Mais l’a-t-il fait ? Y-a-il des rapports de la commission de contrôle et de suivi de la loi à ce sujet ? Quelles auraient été les sanctions des partis ne se conformant pas à la loi ? Mais une difficulté réelle devient également un vrai piège : comment affirmer avec certitude absolue que tel est hutu et tel est tutsi ? Que deviennent les Burundais nés de couples mixtes ? Quid des Burundais naturalisés, nés hors des circuits ethniques du Burundi, ou qui ne sont ni hutu ni tutsi ?) . La contrainte apparaît dès l'article 124. Article 124 : Les Vice-Présidents appartiennent à des groupes ethniques et des partis politiques différents . Sans préjudice de l’alinéa précédent, il est tenu compte, dans leur nomination du caractère prédominant de leur appartenance ethnique au sein de leurs partis politiques respectifs. (Il est donc clair que le Burundi valide par la Loi fondamentale la distinction des groupes ethniques qu'il avait niés dans le passé, et que le Rwanda voisin a essayé de bannir de ses textes de loi. Il est parfois difficile d'étiqueter de façon sûre les individus. Il va donc falloir développer les statitiques ethniques incontestables et fiables. Il appartiendra aux Burundais et aux Burundais seuls d'y veiller. L'immixion des puissances extérieures dans les distinctions ethniques, notamment pendant la période coloniale belge et après les indépendances, tant au Rwanda qu'au Burundi, a provoqué de terribles dégâts dans la cohésion nationale et de violents conflits jusqu'au génocide, dont ces pays souvrent horriblement encore aujourd'hui). De même, l'article 129 pose la même difficulté. Article 129 : Le Gouvernement est ouvert à toutes les composantes ethniques. Il comprend au plus 60% de Ministres et de Vice-Ministres Hutu et au plus 40% de Ministres et de Vice-Ministres Tutsi . Il est assuré un minimum de 30% de femmes. Les membres proviennent des différents partis politiques ayant réuni plus d’ un vingtième des votes et qui le désirent. Ces partis ont droit à un pourcentage, arrondi au chiffre inférieur, du nombre total de Ministres au moins égal à celui des sièges qu’ils occupent à l’Assemblée Nationale. Lorsque le Président révoque un Ministre, il est procédé à son remplacement après consultation de son parti politique de provenance. Article 83 : Le financement extérieur des partis politiques est interdit, sauf dérogation exceptionnelle établie par la loi. Tout financement de nature à porter atteinte à l’indépendance et à la souveraineté nationale est interdit. La loi détermine et organise les sources de financement des partis politiques. (L’Etat du Burundi s’est-il assuré du financement des partis et de leurs ressources, y compris pour le parti au pouvoir ? Comment s'assure-t-il des ruptures de liens éventuels avec des influences et des lobbies extérieurs). Article 89 : Une commission électorale nationale indépendante garantit la liberté, l’impartialité et l’indépendance du processus électoral. Article 90 : La commission est composée de cinq personnalités indépendantes. Ses membres sont nommées par décret après avoir été préalablement approuvés séparément par l’Assemblée nationale et le Sénat à la majorité des trois quarts. (Comment expliquer dès lors que, ces personnalités indépendantes ayant été contactées pour la candidature de Pierre Nkurunziza pour le 3ème mandat, ne se soient pas prononcées, opposées ou n’aient pas émis un avis défavorable à cette candidature). Article 91 : la commission est chargée de missions suivantes : Organiser les élections…. ; Veiller à ce que ces élections soient libres, régulières et transparentes ; entendre les plaintes concernant le respect des règles électorales et y donner suite. Les décisions de la commission sont sans appel. (en vertu de cet article, l’on aurait pu entendre ou lire les observations argumentées de la commission… Qu’en est-il exactement de ses avis ?) Article 96 : Le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois. (C’est l‘article de la constitution qui est au cœur de la crise politique et des violences actuelles au Burundi. Concernant le cas du président sortant Pierre Nkurunziza, à partir de quelle date compte-t-on son premier mandat de cinq ans. Doit-on inclure dans le comptage son premier mandat obtenu par un suffrage indirect par le Parlement (Art. 302) ? La réponse à cette question est à la fois constitutionnelle et politique). Article 102 : L’élection du président de la République a lieu au scrutin uninominal à deux tours […]. Est déclaré élu au second tour le candidat ayant recueilli la majorité relative (en fait, majorité absolue, puisqu’ils ne sont plus que deux candidats au 2e tour ! ndlr) de suffrages exprimés. (cet article rappelle qu’être candidat ne signifie pas être élu… Le Burundi a donc déclenché des violences préventives, pré-électorales pour contester le droit du président sortant Pierre Nkurunziza à se présenter aux élections pour un troisième mandat. N’aurait-il pas valu mieux contester et aller aux urnes pour exercer la démocratie en votant pour un autre candidat au 2e tour, au cas où une majorité absolue ne se dégagerait pas au 1er tour ? Ce cas s’est déjà présenté au Sénégal où le président sortant Abdoulaye Wade avait triché et fait modifier la disposition constitutionnelle pour se présenter au 3e tour. Mais il a été démocratiquement et très largement battu par son concurrent Macky Sall ? Une belle leçon de démocratie pour tous ceux qui tentent de manipuler leurs constitutions contre l'avis du peuple !). Article 116 : Le Président de la République peut être déclaré déchu de ses fonctions pour faute grave, abus grave ou corruption, par une résolution prise par les deux tiers des membres de l’Assemblée Nationale et du Sénat réunis. Article 117 : Le Président de la République n’est pénalement responsable des actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions qu’en cas de haute trahison. Il y a haute trahison lorsqu’en violation de la Constitution ou de la loi, le Président de la République commet délibérément un acte contraire aux intérêts supérieurs de la nation qui compromet gravement l’unité nationale, la paix sociale, la justice sociale, le développement du pays ou porte gravement atteinte aux droits de l’homme, à l’intégrité du territoire, à l’indépendance et à la souveraineté nationales. La haute trahison relève de la compétence de la Haute Cour de Justice. Le Président de la République ne peut être mis en accusation que par l’Assemblée Nationale et le Sénat réunis en Congrès et statuant, à vote secret, à la majorité des deux-tiers des membres. L’instruction ne peut être conduite que par une équipe d’au moins trois magistrats du Parquet Général de la République présidée par le Procureur Général de la République. Article 118 : Lorsque la procédure de mise en accusation du Président de la République pour haute trahison est déclenchée par le Parlement, le Président de la République ne peut pas dissoudre ce dernier jusqu’à l’aboutissement de la procédure judiciaire. (les articles 116, 117 et 118 interdisent donc clairement et définitivement toute remise en cause du président de la République, toute destitution et tout éloignement du pouvoir pour le président de la République par d’autres voies que celles du droit. Le pouvoir ne peut donc s’exercer que par des voies du droit ; les sanctions aussi passent par des voies judiciaires légales. Ces articles écartent toute prise du pouvoir par la force militaire. Le coup d’Etat est donc clairement, totalement et définitivement contraire à la Constitution). Il est alors également clair et évident que l'on ne peut nullement résoudre une crise politique, un désaccord sur base de contentieux électoral ou tout manquement au respect de la Constitution par un coup d'Etat militaire. La primauté revient aux voies du droit, puisque le Burundi s'inscrit d